S-6.01, r. 2.3 - Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile

Texte complet
26. Le titulaire doit conserver, pendant 5 ans, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de chaque demande de course;
2°  le temps écoulé entre la réception de chaque demande et la prise en charge du client;
3°  le kilométrage parcouru, la durée et le montant de chaque course;
4°  les coordonnées géographiques du point d’origine et du point de destination d’une course;
5°  le nombre de minutes durant lesquelles chaque partenaire-chauffeur est connecté à l’application mobile du titulaire;
6°  la journalisation de la date, de l’heure et de la durée de chaque connexion d’un partenaire-chauffeur;
7°  les renseignements nécessaires à l’application des articles 29, 30, 32, 33, 35 et 45 à 47 relativement au partenaire-chauffeur, à l’automobile qu’il utilise et à son propriétaire.
Aux fins de l’application du Projet-pilote, le ministre ou toute personne visée à l’article 20 peut, au besoin, recueillir l’un des renseignements prévus aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa.
A.M. 2016-16, a. 26; A.M. 2017-09, a. 9.
26. Le titulaire doit conserver, pendant 5 ans, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de chaque demande de course;
2°  le temps écoulé entre la réception de chaque demande et la prise en charge du client;
3°  le kilométrage parcouru, la durée et le montant de chaque course;
4°  les coordonnées géographiques du point d’origine et du point de destination d’une course;
5°  le nombre de minutes durant lesquelles chaque partenaire-chauffeur est connecté à l’application mobile du titulaire;
6°  la journalisation de la date, de l’heure et de la durée de chaque connexion d’un partenaire-chauffeur;
7°  les renseignements nécessaires à l’application des articles 29, 30, 32, 33, 35 et 45 à 47 relativement au partenaire-chauffeur, à l’automobile qu’il utilise et à son propriétaire.
Aux fins de l’application du Projet-pilote, le ministre peut, au besoin, recueillir l’un des renseignements prévus aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa.
A.M. 2016-16, a. 26.
En vig.: 2016-10-15
26. Le titulaire doit conserver, pendant 5 ans, les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure de chaque demande de course;
2°  le temps écoulé entre la réception de chaque demande et la prise en charge du client;
3°  le kilométrage parcouru, la durée et le montant de chaque course;
4°  les coordonnées géographiques du point d’origine et du point de destination d’une course;
5°  le nombre de minutes durant lesquelles chaque partenaire-chauffeur est connecté à l’application mobile du titulaire;
6°  la journalisation de la date, de l’heure et de la durée de chaque connexion d’un partenaire-chauffeur;
7°  les renseignements nécessaires à l’application des articles 29, 30, 32, 33, 35 et 45 à 47 relativement au partenaire-chauffeur, à l’automobile qu’il utilise et à son propriétaire.
Aux fins de l’application du Projet-pilote, le ministre peut, au besoin, recueillir l’un des renseignements prévus aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa.
A.M. 2016-16, a. 26.